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Règles

Les annonces sont publiées après vérification par nos soins.

Certaines catégories d'annonce sont soumises à des règles particulières.

Chiots :

Le numéro de tatouage ou de puce de la mère doit être indiqué.
La date de naissance de la portée est obligatoire.
Le nombre de chiots de la portée doit être indiqué.
Si les parents sont inscrits au LOF la race doit être indiquée. Dans le cas contraire la mention 'chiots de type xxx' doit être indiquée.

Armes à feu :

Identification de l'arme (marque et numéro de série obligatoires).
Catégorie de l'arme obligatoire.
Seules les armes de chasse sont autorisées (5ème catégorie), ainsi que les pistolets d'alarme utilisés en dressage ou concours (catégorie 7, paragraphe I).

Nous nous réservons le droit de refuser toute annonce.

 

 

Textes de loi sur la vente des chiens :

Article L214-8
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV.-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

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